Version en vigueur depuis le 2 juillet 2015
I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants : 1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ; 2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ; 4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ; 5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ; 6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ; 7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente. II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.
Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 septembre 2006
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.