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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 2 juillet 2015
Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le ministre chargé de l'agriculture l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle. Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ; 2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ; 3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.