Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 1 octobre 2016
Pour les titulaires d'un certificat individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9 . Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.