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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 . Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 1 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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