Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : 1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ; 2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ; 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ; 4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné à l' article L. 254-6-4 , lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel. Sous réserve du VI de l'article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées au I. II. - Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3 , disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées. III. - Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.