Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l' article L. 1313-1 du code de la santé publique , dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
Version en vigueur du 1 août 2015 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.