Version en vigueur depuis le 1 août 2015
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage. La décision peut, sans préjudice des dispositions de l' article R. 255-9 , indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.
Version en vigueur du 14 avril 2011 au 1 août 2015
Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 septembre 2006
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