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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Pour l'application des dispositions de l' article L. 211-7 , les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.