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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l' article R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
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