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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l' article R. 213-5 . Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.