Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016
Cartographie jurisprudentielle
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