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Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment : 1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ; b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ; c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ; 2° a) La rémunération des services rendus ; b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ; c) Les produits des emprunts ; d) Les dons et legs ; e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.