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Version en vigueur du 28 septembre 2001 au 7 août 2003
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend : 1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; 3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ; 4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ; 7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ; 8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ; 9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; 10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ; 11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ; 12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature. II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.