Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 10 août 2017
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 : I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; -les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; -les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ; -les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques. II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine. III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I. Conformément à l' article L. 653-4 , l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.