Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 novembre 2021 au 24 octobre 2025
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal. Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.