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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal. Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.