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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 17 novembre 1995
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de : 1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ; 2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ; 3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ; 4° Deux photographies.