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Version en vigueur du 30 juin 1990 au 8 juillet 1993
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit : 1° Redevance cynégétique nationale : 800 F ; 2° Redevance cynégétique départementale : 165 F ; 3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 65 F.