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Version en vigueur du 8 juillet 1993 au 28 août 1998
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit : 1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F. 2° Redevance cynégétique départementale : 215 F. 3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 85 F.