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Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit : 1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ; 2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ; 3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.