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Version en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012
Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête : 1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ; 2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ; 3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ; 4° Le tarif des interventions.