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Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 27 novembre 1993
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte : 1° En recettes : a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ; b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ; 2° En dépenses : a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ; b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ; c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.