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Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment : 1° En produits : a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ; b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées. 2° En charges : a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ; c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ; d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ; f) Les charges financières ; g) Les frais de contentieux.