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Version en vigueur du 7 août 2003 au 8 août 2004
Chaque commission prévue à l'article R. 227-3 comprend : 1° Quatre représentants de l'administration : a) Le préfet de région, président ; b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ; c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ; d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ; ou leurs représentants ; 2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens : a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ; b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; 3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture. Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.