Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) : Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars. Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars. Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin. Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin. Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet. Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.