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Version en vigueur du 7 août 2003 au 18 février 2006
Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ; 2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R. 223-43.