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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l' article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.