Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009
Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16. Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation. L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.