Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009
En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ; 2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ; sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.