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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 1 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
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