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Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 août 1997
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée : a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ; b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques. Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.