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Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 1 janvier 1995
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : 1,80 mètre pour l'esturgeon ; 0,70 mètre pour le huchon ; 0,50 mètre pour le saumon ; 0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ; 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ; 0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ; 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; 0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,20 mètre pour le mulet ; 0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.