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Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 1 janvier 1995
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce : 1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ; 2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères. Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole. Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.