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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque : 1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ; 2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ; 3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.