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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque : 1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ; 2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ; 3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ; 4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.