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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 décembre 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en récoltant des coquillages soit hors zone classée, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ; 2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l 'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ; 3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine hors zone classée ; 4° De contrevenir aux dispositions deuxième alinéa de l 'article R. 231-40 en procédant, sans autorisation du préfet, au captage et à la récolte de naissains hors zone classée.