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Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019
Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l' article L. 251-19 , sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.