Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.