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Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
Le représentant du Gouvernement : 1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; 2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; 3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.