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Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit : "2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".