Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit : "Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement. "La décision de refus d'agrément doit être motivée".