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Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.