Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.