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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : 1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Deux représentants du ministre chargé du budget ; 3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.