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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 mars 2011
Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée. Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.