Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 30 septembre 2000
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à : a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ; b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ; c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras. Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1. Le présent article peut être modifié par décret.