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Version en vigueur du 30 septembre 2000 au 19 juillet 2006
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à : a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ; b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ; c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ; d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) : 800 m2 ; e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ; f) Canards maigres : 700 m2. Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1. Le présent article peut être modifié par décret.