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Version en vigueur du 19 août 2013 au 29 décembre 2017
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l' article L. 6341-5 du code du travail , le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l' article L. 6332-1 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l' article R. 6332-59 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.