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Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 6 juin 2019
A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5 , si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans. Ce plan comporte : 1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ; 2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ; 3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ; 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ; 5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.