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Version en vigueur du 26 avril 2007 au 23 janvier 2010
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 4° Un représentant du ministre chargé du budget ; 5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ; 6° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ; 7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; 10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; 11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ; 12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; 13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ; 14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.